La vaccination contre la Covid ou le passe sanitaire deviennent obligatoires pour certains salariés
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, visant à faire face à l’augmentation rapide des contaminations liées au variant Delta de la Covid-19, est applicable depuis le 9 août après que le Conseil constitutionnel l'a validée le 5 août, à l'exception des dispositions organisant la rupture anticipée du contrat de travail en cas de non-présentation d'un passe sanitaire et le placement automatique à l'isolement.
Un passe sanitaire obligatoire pour entrer dans tous les lieux recevant du public
Jusqu'au 15 novembre 2021, la présentation d'un passe sanitaire est exigée en cas de déplacement à destination ou en provenance de l’Hexagone, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer ou de sortie de ces territoires et, sur le territoire national, conditionne l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements. Dans un premier temps réservée au public, l'obligation s'applique, depuis le 30 août au personnel intervenant dans ces lieux, établissements, services ou événements.
Par « passe sanitaire », il faut entendre le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid‑19. La loi prévoit aussi la possibilité de présenter un document spécifique en cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.
Quels sont les lieux concernés ?
La présentation du passe sanitaire s'impose aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’une collectivité d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés.
Est aussi subordonné à la présentation du passe l’accès du public et des personnes y intervenant à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
- activités de loisirs ;
- activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- foires, séminaires et salons professionnels ;
- sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sur les règles applicables au personnel de ces services et établissements, voir ci-après les développements sur l'obligation vaccinale) ;
- déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés ci-dessus, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
- sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m2, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
La possibilité de subordonner à la présentation du passe l’accès des grands magasins et centre commerciaux est issue d’un amendement du Gouvernement au texte adopté par la commission mixte paritaire qui avait repris sur ce point la version du Sénat, laquelle avait supprimé le passe pour ces magasins et centres.
À partir de quand et pour qui ?
Le dispositif entre en application de manière échelonnée en fonction des personnes concernées.
Personnes concernées |
Entrée en application |
Public majeur |
9 août 2021 |
Personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements, cités ci-dessus, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue |
30 août 2021 |
Mineurs de plus de 12 ans, y compris salariés, apprentis et stagiaires (QR min. trav. 9-8-2021, I) |
30 septembre 2021 |
L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
A noter :
L’expression de « personnes qui interviennent » dans les lieux, établissements, services ou évènements visés sont les salariés de l’entreprise, mais aussi les bénévoles, stagiaires, prestataires, intérimaires, sous-traitants et dirigeants.
Selon quelles modalités ?
La présentation du passe sanitaire peut se faire sous format papier ou numérique. Dans les lieux, établissements, services ou événements recevant du public, elle est réalisée sous une forme ne permettant pas à ces personnes ou services de connaître la nature des documents présentés. En pratique, la personne chargée du contrôle scanne le QR code présent sur le document numérique ou papier et il lui est indiqué valide en vert ou non valide en rouge.
En principe, les personnes habilitées à contrôler le passe sanitaire ne sont pas autorisées à conserver les données ou à les réutiliser à d’autres fins. Par dérogation, les professionnels des lieux, établissements, services ou événements dont l'accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal est complet. L’employeur est alors autorisé à conserver, jusqu’à la sortie de la crise sanitaire, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
A noter :
Le fait de conserver les documents composant le passe sanitaire dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas ci-dessus ou de les réutiliser à d’autres fins pourra être puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou 225 000 € pour une personne morale.
Hors les cas prévus ci-dessus, nul ne pourra exiger d’une personne la présentation du passe sanitaire, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou 225 000 € pour une personne morale.
À défaut de passe sanitaire, les salariés peuvent voir leur contrat de travail suspendu
Lorsqu’un salarié - sous contrat à durée indéterminée ou déterminée - soumis à l’obligation de détenir le passe sanitaire ne le présente pas et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier peut lui notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Si aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de convocation du salarié à cet entretien, le ministère du travail conseille de respecter un certain formalisme en le convoquant par tout moyen conférant date certaine à la convocation et de retracer par écrit le déroulement de l'entretien et les décisions arrêtées à son issue.
S'ils sont suspendus, ni les contrats à durée déterminée ni les contrats de mission des salariés temporaires ne peuvent être rompus avant l'échéance de leur terme.
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Quels sont les personnes et activités visées ?
Doivent être vaccinées contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans (Loi art. 12, I) :
- les établissements, centres ou maisons de santé, publics ou privés ;
- les centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;
- les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexe ;
- les centres de lutte contre la tuberculose et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles ;
- les services de prévention et de santé au travail et les services de médecine préventive des étudiants ;
- les établissements et services sociaux et médicaux-sociaux, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
- les résidences et habitats collectifs recevant notamment les personnes âgées ou handicapées, les jeunes travailleurs ou les travailleurs migrants.
Il en est de même (Loi art. 12, I) :
- des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes et chiropracteurs ne travaillant pas dans un des établissements visés ci-dessus et des personnes travaillants dans les mêmes locaux que ces derniers ;
- des étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées ci-dessus ;
- des personnes exerçant l’activité de transport sanitaire (ambulanciers…) ;
- des personnels des services d’incendie et de secours (sapeurs-pompiers, marins-pompiers, personnels des associations de sécurité civile…) ;
- des prestataires de services et des distributeurs de matériels médicaux ;
- des professionnels employés par un particulier employeur attributaire de l’allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Des listes plus détaillées figurent dans le Questions-réponses du ministère de la Santé du 18 août 2021.
En revanche, ne sont pas concernées par l’obligation vaccinale les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des établissements précités ou dans les locaux dans lesquels travaillent des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes ou des chiropracteurs (Loi art. 12, III).
L’exercice de l’activité subordonnée à l’obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021...
En principe, à l’obligation vaccinale s’applique à partir du 15 septembre 2021 (Loi art. 14,I,B).
Il revient aux employeurs de contrôler le respect de cette obligation par les personnes placées sous leur responsabilité (Loi art. 13, V).
Les salariés concernés ne peuvent continuer à travailler à compter de cette date que s’ils justifient auprès de leur employeur (Loi art. 13, I, 1° et 2°) :
- avoir été vaccinés en présentant un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ;
- ou ne pas être soumis à l’obligation vaccinale en présentant un certificat médical de contre-indication ;
- ou, ayant été contaminés, devoir attendre avant d’être vaccinés en présentant un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, puis le certificat de statut vaccinal à l’issue de cette période.
Le salarié peut choisir de transmettre son certificat de rétablissement ou de contre-indication au médecin du travail, à charge pour celui-ci d’informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis (Loi art. 13, II).
Les employeurs peuvent conserver les justificatifs produits, en s’assurant de leur sécurisation, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, et devront les détruire à cette dernière date (Loi art. 13, IV).
Pour les non-salariés, les agences régionales de santé (ARS) accèderont aux données relatives au statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. En cas d’absence de ces données, il appartiendra aux intéressés d’adresser à l’ARS le certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale (Loi art. 13, II).
Par dérogation à ce qui précède, à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les salariés concernés disposeront d'un délai supplémentaire pour achever leur parcours vaccinal : ils pourront ainsi continuer à exercer leur activité si, engagés dans un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, ils justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d’un test de dépistage négatif (Loi art. 14, I, B).
… et au moins à un test négatif jusqu’au 14 septembre...
Jusqu’au 14 septembre inclus, les personnes concernées ne pouvant pas produire l’un des documents précités (à savoir : certificat vaccinal ou justificatif de l’administration des doses de vaccins requises, certificat de rétablissement après contamination au virus datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, certificat médical de contre-indication) peuvent continuer à exercer leur activité en présentant le résultat négatif d'un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé).
… sous peine de suspension du contrat de travail
Contrairement au projet initial, la loi ne prévoit pas la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne peut pas produire l'un des justificatifs visés ci-dessus.
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité pour cette raison, il doit l’informer sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction et des moyens de régulariser sa situation. Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminé ou à durée déterminée est suspendu jusqu’à ce que le salarié remplisse les conditions d’exercice de son activité (Loi art. 14, II).
A noter :
Un dispositif similaire est prévu pour les salariés des établissements recevant du public (voir plus haut), sauf que, pour les salariés travaillant dans les secteurs médico-sociaux, la loi ne prévoit pas d'entretien notamment.
La suspension du contrat de travail s’accompagne de l’interruption du versement du salaire, et n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés non plus que pour les droits légaux et conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant la période de suspension, le salarié conservera le bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire auxquels il a souscrit, la loi précisant que cette disposition est d’ordre public. Il ne peut donc pas y être dérogé.
Par ailleurs, pour les salariés sous CDD, il est précisé que le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
A noter :
L’article 14 de la loi est muet sur l'indemnité de fin de contrat. On peut en déduire que celle-ci reste due, le cas échéant, au salarié dont le CDD vient à expiration pendant la période de suspension. Cette suspension a toutefois une incidence sur son montant puisque celui-ci est calculé sur la base de la rémunération versée.