Activité partielle : quelle indemnisation à partir de juin 2021 ?
Rappelons qu’à compter du 1er juillet 2021, l'autorisation de recourir à l’activité partielle sera accordée pour une durée maximale de 3 mois, ou de 6 mois en cas de sinistres ou d'intempéries de caractère exceptionnel, contre 12 mois maximum auparavant (voir la Quotidienne du 16-3-2021).
Cas général
Pour les entreprises ne bénéficiant pas d’une indemnisation majorée (C. trav. art. R 5122-18 et D 5122-13 modifiés) :
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le taux de l’indemnité versée au salarié, qui est actuellement de 70 % de la rémunération brute, passera, pour les heures chômées à partir du 1er juillet 2021, à 60 % ;
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le taux de l’allocation servie à l’employeur, qui s’élevait à 60 % de la rémunération brute jusqu’au 31 mai 2021, passe à 52 % au 1er juin 2021 puis à 36 % au 1er juillet 2021.
Le plancher de l’allocation passe à 7,30 € au 1er juillet 2021, contre 8,11 € jusqu’au 30 juin 2021 (C. trav. art. D 5122-13 modifié). En revanche, le plafond de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation demeure, dans tous les cas, fixé à 4, 5 Smic.
Secteurs protégés
Les employeurs des secteurs protégés listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29 juin 2020 et ayant, pour ceux visés à l’annexe 2, subi une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 bénéficient d’une indemnisation majorée (Ord. 2020-770 du 24-6-2020 art. 1, I-2° et art. 1 bis, 2°).
Cette indemnisation est maintenue en l’état en juin 2021. En revanche, à partir du 1er juillet 2021, son montant et sa durée varient selon l’importance de la perte de CA subie en 2021.
Perte d’au moins 80 % en 2021
Pour les établissements subissant une perte de CA d’au moins 80 % en 2021, les taux actuels d’indemnisation seront maintenus en l’état pour les heures chômées du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. Jusqu’à cette date, indemnité et allocation seront donc égales à 70 % de la rémunération prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Le taux plancher de l’allocation restera fixé à 8,11 € (Décret 2020-1316 du 30-10-2020 art. 4, VI modifié et décret 2020-810 du 29-6-2020 art. 1 modifié).
A noter :
À compter du 1er novembre 2021, ces établissements basculeront dans le droit commun (sauf nouvelle reconduction de taux majorés par décret).
Ce régime d’indemnisation majorée est réservé aux établissements subissant, pour le mois de mise en œuvre de l’activité partielle, une perte de CA d’au moins 80 %. Cette baisse de CA est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’activité partielle (Ord. 2020-770 du 24-6-2020 art. 1, II-4° et décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 6 bis nouveau)
– soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2020 ;
– soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019 ;
– soit en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période en 2019 ;
– soit par rapport au CA mensuel moyen réalisé en 2019 ;
– soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
A noter :
Du 1er juillet au 31 octobre 2021, pour bénéficier du taux de 70 % l'entreprise doit donc :
– soit appartenir à un secteur d’activité listé à l’annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 (hôtellerie, sport, culture, etc.) et justifier d’une perte de 80 % de CA (appréciée comme indiqué ci-dessus) pour le mois concerné par la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle ;
– soit appartenir à un secteur d’activité listé à l’annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 et justifier d’une perte de 80 % de CA (appréciée comme indiqué ci-dessus) pour le mois concerné par la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle ainsi que d'une perte de CA d'au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (appréciée dans les conditions prévues par le décret précité).
Perte de moins de 80 % en 2021
Pour les entreprises des secteurs protégés dont la perte de CA n’atteint pas 80 % au titre du mois concerné par l’activité partielle une baisse progressive de l’indemnisation est organisée.
Le taux de l’indemnité versée au salarié est maintenu à 70 %, avec application de la limite de 4,5 Smic, jusqu’au 31 août 2021 (Décret 2020-1316 du 30-10-2020 art. 4,5° modifié). Elle ne passera donc à 60 % (taux de droit commun), que pour les heures chômées à partir du 1er septembre 2021.
En revanche, le taux de l’allocation servie à l’employeur décroît plus rapidement (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 7 modifié) : s’il est maintenu à 70 % en juin, il passera à 60 % pour les heures chômées à partir du 1er juillet, à 52 % pour celles chômées à partir du 1er août 2021 puis à 36 % (taux de droit commun) pour celles chômées à partir du 1er septembre 2021. Le plancher de l’allocation reste néanmoins fixé à 8,11 € jusqu’au 31 août 2021 et passera à 7,30 € (taux de droit commun) à partir du 1er septembre 2021. Le plafond de la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation demeure quant à lui fixé à 4,5 Smic sans limitation de durée.
Entreprises subissant des restrictions
Pour les entreprises soumises à des restrictions spécifiques, les taux actuels d’indemnisation seront maintenus jusqu’au 31 octobre 2021 (Décret 2020-1316 du 30-10-2020 art. 4, VI modifié et décret 2020-810 du 29-6-2020 art. 1 modifié). Pour le détail de ces taux, voir le tableau récapitulatif final.
A noter :
Si des restrictions spécifiques devaient être maintenues au-delà du 31 octobre, la parution d’un nouveau décret serait nécessaire pour maintenir une indemnisation majorée au profit des entreprises concernées.
Pour rappel sont concernées :
– les entreprises fermées totalement ou partiellement, c’est-à-dire les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires (Ord. 2020-770 du 24-6-2020 art. 1, II-1° et art. 1 bis, 2°) ;
– les entreprises implantées dans une zone de chalandise d’une station de ski, c’est-à-dire les entreprises implantées dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situé dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants, dont l'activité implique l'accueil du public, et qui ont une baisse de CA d'au moins 50 %, pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques (Ord. 2020-770 du 24-6-2020 art. 1, II-3° et art. 1 bis, 2° et décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 6) ;
– les entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (reconfinement limité à une zone géographique) et qui subissent une baisse de CA d'au moins 60 % soit par rapport au CA du mois précédant la mise en œuvre de l'activité partielle, soit par rapport au CA du même mois de 2019 (Ord. 2020-770 du 24-6-2020 art. 1, II-2° et art. 1 bis, 2° et décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 5).
Salarié vulnérable ou tenu de garder son enfant
Les décrets du 28 mai 2021 ne concernent pas le régime applicable aux salariés dits « vulnérables » et à ceux tenus de garder leur enfant qui reste donc en l’état.
Tableau récapitulatif
On trouvera ci-après un tableau récapitulatif de l’indemnisation de l’activité partielle pour les heures chômées à partir du 1er juin 2021.
Entreprises ou salariés concernés |
Indemnité versée au salarié
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Allocation servie à l’employeur
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Taux |
Plancher
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Plafond (2) |
Taux |
Plancher (3) |
Plafond |
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Entreprise fermée
Établissement situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques
Établissement situé dans une zone de chalandise d'une station de ski
Entreprise des secteurs protégés avec perte de 80 % de CA en 2021
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Du 1-6-2021 au 31-10-2021 |
70 % |
(1) |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
70 % |
8,11 |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
À partir du 1-11-2021 |
60 % |
(1) |
4,5 smic × 60 % = 27,68 € |
36 % |
7,30 |
4,5 Smic × 36 % = 16,61 € |
|
Entreprise des secteurs protégés avec perte de CA < 80 % en 2021
|
Du 1-6-2021 au 30-6-2021 |
70 % |
(1) |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
70 % |
8,11 |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
Du 1-7-2021 au 31-7-2021 |
70 % |
(1) |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
60 % |
8,11 |
4,5 Smic × 60 % = 27,68 € |
|
Du 1-8-2021 au 31-8-2021 |
70 % |
(1) |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
52 % |
8,11 |
4,5 Smic × 52 % = 23,99 € |
|
À partir du 1-9-2021 |
60 % |
(1) |
4,5 Smic × 60 % = 27,68 € |
36 % |
7,30 |
4,5 smic × 36 % = 16,61 € |
|
Salarié vulnérable ou tenu de garder son enfant |
Depuis le 1-4-2021 et jusqu’à une date à fixer par décret |
70 % |
(1) |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
70 % |
8,11 |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
Autres situations |
Du 1-6-2021 au 30-6-2021 |
70 % |
(1) |
4,5 Smic × 70 % = 32,29 € |
52 % |
8,11 |
4,5 Smic × 52 % = 23,99 € |
À partir du 1-7-2021 |
60 % |
(1) |
4,5 smic × 60 % = 27,68 € |
36 % |
7,30 |
4,5 smic × 36 % = 16,61 € |
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(1) Les minima suivants doivent être respectés : - pour le salarié à temps plein, il y a lieu de respecter la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par l'article L 3232-3 du Code du travail (Smic net mensuel) ; - pour le salarié à temps partiel, il convient, jusqu'au 31 décembre 2021, d'appliquer le minimum institué par l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, à savoir verser une indemnité horaire d'activité partielle au moins égale au Smic horaire (sauf si le taux horaire de rémunération est inférieur, auquel cas le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle doit être égal au taux horaire de rémunération). Ce principe conduit à verser un montant brut d'indemnité d'environ 8,11 € par heure d'activité partielle. (2) À compter du 1er juillet 2021, l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur (Décret 2020-1316 du 30-10-2020 art. 1, 4 °C et art. 4, II modifié par décret 2021-671 du 28-5-2021). (3) Sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
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